Lois et règlements

2017, ch. 5 - Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes

Texte intégral
Règlements
21Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la procédure applicable à la présentation des requêtes en vertu de l’article 3;
b) régir la procédure applicable à une ordonnance de protection d’urgence rendue en vertu de l’article 4;
c) régir la procédure applicable à la tenue des audiences que prévoit la présente loi;
d) désigner des personnes ou des catégories de personnes aux fins d’application des alinéas 3(1)b), 6(3)d) et 11c);
e) régir la procédure applicable à la signification ou à la remise d’avis tant des ordonnances rendues en vertu de la présente loi ou de ses règlements que des autres documents, notamment dans le cas où une personne se soustrait à la signification;
f) régir la marche à suivre pour transmettre à la Cour copie de l’ordonnance d’intervention d’urgence et de tous les autres documents à l’appui tel que le prévoit l’article 7;
g) régir la procédure applicable à l’envoi des copies des ordonnances d’intervention d’urgence rendues en vertu du paragraphe 6(3) et de l’article 11;
h) régir la manipulation, l’entreposage, la confiscation ou la disposition des objets saisis en vertu d’une ordonnance d’intervention d’urgence, notamment en autorisant la Cour à rendre des ordonnances concernant l’une quelconque de ces questions;
i) déterminer les formules à utiliser aux fins d’application de la présente loi;
j) définir les termes et les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
k) prendre toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
Règlements
21Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la procédure applicable à la présentation des requêtes en vertu de l’article 3;
b) régir la procédure applicable à une ordonnance de protection d’urgence rendue en vertu de l’article 4;
c) régir la procédure applicable à la tenue des audiences que prévoit la présente loi;
d) désigner des personnes ou des catégories de personnes aux fins d’application des alinéas 3(1)b), 6(3)d) et 11c);
e) régir la procédure applicable à la signification ou à la remise d’avis tant des ordonnances rendues en vertu de la présente loi ou de ses règlements que des autres documents, notamment dans le cas où une personne se soustrait à la signification;
f) régir la marche à suivre pour transmettre à la Cour copie de l’ordonnance d’intervention d’urgence et de tous les autres documents à l’appui tel que le prévoit l’article 7;
g) régir la procédure applicable à l’envoi des copies des ordonnances d’intervention d’urgence rendues en vertu du paragraphe 6(3) et de l’article 11;
h) régir la manipulation, l’entreposage, la confiscation ou la disposition des objets saisis en vertu d’une ordonnance d’intervention d’urgence, notamment en autorisant la Cour à rendre des ordonnances concernant l’une quelconque de ces questions;
i) déterminer les formules à utiliser aux fins d’application de la présente loi;
j) définir les termes et les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
k) prendre toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.